09 81 89 33 42 - 06 59 23 79 95
27, rue Théodore Botrel- 29200 Brest

Conditions Particulières d'Exécution (CPE)

1 - Mesurage, Surface Habitable, Carrez, Boutin

Loi n°96-1107 du 18/12/1996 – Décret n°97-532 du 23/05/1997 – Décret n°96/97 modifié.

Le client doit communiquer au technicien tout renseignement utile à sa mission, en particulier toute modification de l’état descriptif de division ou règlement de copropriété qui pourrait avoir modifié la destination des lieux. Si le règlement de copropriété ne lui est pas communiqué, la responsabilité de DIAGNOSTIC-HEURE.COM est dégagée quand à l’exactitude de la désignation de la constitution du lot de copropriété.

des modifications ultérieures de l’installation électrique.

2 - Rapport de repérage Amiante

Articles R 1134-14 à R 1134-29 et R 1336-2 à R 1336-5 code santé publique – Arrêté du 22 août 2002.

Repérage avant vente : Constat limité aux seuls matériaux et produits visibles et accessibles sans travaux destructifs au jour de la visite. Il ne peut en aucun cas être utilisé comme repérage préalable à la réalisation de travaux ou de démolition.

Dossier Amiante Parties Privatives (DAPP) : Il a pour objectif de rechercher la présence d’amiante dans les matériaux de la «listes A» (faux plafonds, calorifugeages, flocages) dans votre bien.

Repérage avant travaux : Repérage complémentaire effectué selon le type de travaux envisagés. Les investigations peuvent être destructives.

Repérage avant démolition : repérage exhaustif en application de l’annexe 13-9 code santé publique.

Il est rappelé que la signature de l’ordre de mission par le donneur d’ordre est un accord tacite, autorisant tous les prélèvements nécessaires au diagnostiqueur (norme NF 46-020). Si le propriétaire ou donneur d’ordre refuse néanmoins la réalisation de ces prélèvements, obigatoires et règlementaires, le diagnostiqueur ne sera pas en mesure de rédiger ses conclusions et ne pourra donc pas rédiger de rapport. Ce refus sera notifié par écrit par le propriétaire / donneur d’ordre, qui restera redevable néanmoins du règlement de la facture des prestation dans son intégralité.

3 - Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP°

L 1334-5 à L 1334-8 code santé publique

Il ne porte que sur les parties du bien affectées à l’habitation et dans les parties annexes destinées à un usage courant. La recherche des canalisations en plomb est exclue du champ d’application du CREP. Il est réalisé à l’aide d’un appareil à fluorescence X à source radioactive scellée.

4 - Etat parasitaire & Termites

Loi n°99-471 du 08/06/1999 – Décret n°2000-613 du 03/07/2000 – Norme NF P 03- 201.

Il porte sur les parties visibles et accessibles au jour du contrôle.

Lors de la réalisation d’un état parasitaire sur un immeuble bâti isolé, la délimitation de la zone est limitée aux abords immédiats, c’est-à-dire dans les 10 mètres autour du bâti existant dans le cadre d’un immeuble individuel ou dans les parties privatives du lot dans le cadre de la copropriété. En cas de présence de végétaux et/ou d’arbres, l’inspection sera limitée à hauteur d’homme, sur les abords immédiats non bâtis de la construction afin de déceler une infestation potentielle.

Quel que soit l’ordre de mission, l’intervention n’a jamais pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux.

5 - Diagnostic Gaz

Loi n°2003-08 – Arrêté du 6/04/2007 – Arrêté du 02/08/1977 – Norme NF P45-500

Il concerne les parties privatives de locaux d’habitations et leurs dépendances. Le client autorise le diagnostiqueur à prendre toutes les mesures nécessaires à assurer la sécurité des personnes. Outre l’accessibilité des locaux, le donneur d’ordre doit veiller à ce que l’habitation soit alimentée en gaz au jour de la visite et que les appareils d’utilisation présents dans le logement sont en service. La responsabilité du donneur d’ordre reste engagée en cas d’accident ou d’incident sur une partie non visitée ou non vérifiable au jour de la réalisation du diagnostic. La responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points effectivement vérifiés.

Il est rappelé qu’en cas de détection d’un Danger Grave Immédiat (DGI), le diagnostiqueur devra interrompre l’alimentation en gaz, de tout ou partie de l’installation.

6 - Diagnostic de Performance Energétique

R 134-1 à R 134-5 code de la construction et de l’habitation – Arrêté du 15/09/2006 – décret n°2006-1147 du 14/09/2006.

Ce diagnostic n’ayant qu’une valeur informative, n’est pas opposable. Le donneur d’ordre s’engage à communiquer au diagnostiqueur les documents lui permettant d’accomplir sa mission, notamment, et lorsque ceci est nécessaire, les factures relatives aux  consommations en matière de chauffage et d’eau chaude sanitaire, des 3 dernières années.  Il s’engage également à prendre à sa charge les frais éventuels inhérents à cette démarche.

  • cas de la location saisonnière,  
  • cas d’une location de maison individuelle dont le permis de construire a été accepté avant 1948,
  • cas des immeubles complets collectifs,
  • cas des appartements individuels chauffés par un système collectif , 
  • cas des locaux qui ne sont pas à usage d’habitation,

Dans le cas où ces factures ne seraient pas fournies le diagnostiqueur réalisera sa mission mais sera dans l’obligation de remettre un DPE vierge (étiquettes qui ne comportent aucune indication de valeurs).

7 - Etat des Risques Naturels, Miniers, Technologiques

L 125-5 et R 125-26 du code de l’environnement

Il est établi suivant les directives du Ministère de l’écologie et du développement durable et des arrêtés préfectoraux correspondants.

8 - Diagnostic électrique

Arrêté du 8/07/2008 – Norme XP C16-600

Il concerne les parties privatives des locaux d’habitations et leurs dépendances. Outre l’accessibilité des locaux, le donneur d’ordre doit veiller à ce que l’habitation soit alimentée en électricité au jour de la visite et que les appareils d’utilisation présents dans le logement sont en service.

Préalablement à la réalisation du diagnostic, le donneur d’ordre, ou son représentatn, devra informer l’occupant éventuel du logement de la nécessité de la mise hors tension de toute ou partie de l’installation, pour la réalisation du diagnostic, et de la nécessité pour l’occupant de mettre lui même hors tension préalablement, tout équipement branché au moment du diagnostic (informatique TV, électroménager, .....)

En cas d’impossibilité de mettre les installations hors tension (présence d’équipement médical sous tension, par exemple) le donneur d’ordre devra impérativement en informer le diagnostiqueur au dèbut du diagnostic.

L’intervention ne porte que sur les constituants visibles ou visitables de l’installation au moment du diagnostic.  Elle s’effectue sans déplacement de meubles ni démontage de l’installation électrique ni destruction des isolants des câbles. La responsabilité du diagnostiqueur est limitée aux points effectivement vérifiés et ne préjuge pas de l’usage et des modifications ultérieures de l’installation électrique.